Ordonnance criminelle de 1670

Page d’aide sur l’homonymie

Ne doit pas être confondue avec l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye signée en 1667.

Grande ordonnance de 1670
Données clés
Description de cette image, également commentée ci-après
François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l'ordonnance de 1670, 1767.
Présentation
Pays Royaume de France
Type Ordonnance
Adoption et entrée en vigueur

modifier Consultez la documentation du modèle

L'Ordonnance criminelle dite de 1670, signée à Saint-Germain-en-Laye en , enregistrée par le Parlement de Paris le , est un Code de procédure pénale français entré en vigueur au jusqu'à la Révolution française.

Histoire

Voulue par Louis XIV, cette Grande ordonnance est l'un des premiers textes français reprenant de nombreuses règles de procédure pénale[1],[2]. En disposant, dans la Grande ordonnance, que l'emprisonnement ne constituait pas une peine (à la différence de la mort ou du pilori), mais une mesure préventive en attendant un jugement ou un châtiment, Louis XIV affirmait son droit d'enfermer « jusqu'à nouvel ordre » gêneurs et opposants avec, pour arme absolue, la célèbre lettre de cachet signée de sa main et renfermant la sentence d'exil ou d'emprisonnement. Adressée à un officier, qui la remettait en main propre à l'intéressé, elle manifestait la justice personnelle du souverain. Et, parfois motivée par la seule « raison d'État », elle demeurait un synonyme d'arbitraire. Pour autant, elle faisait en général l'objet d'une enquête préalable.

Le titre XXII fixe comme priorité aux agents de maintien de l'ordre la découverte des causes de la mort d'une personne.

Cette ordonnance instaure l'usage de la question « avec réserve des preuves » : même si l'accusé n'avouait pas son crime sous la torture, il pouvait être condamné à une peine inférieure à la peine de mort en cas de fortes présomptions.

La Grande ordonnance restera en vigueur jusqu'à la Révolution française. Elle est abrogée par décret par l'Assemblée constituante le .

Cette ordonnance aura une certaine postérité au début du XIXème lorsque le Code pénal et le Code d’instruction criminelle vont vouloir être mis en place. Du fait de juges nostalgiques des dispositions que prévoyaient l’ordonnance

Références

  1. Alfred Aymé, Colbert promoteur des grandes ordonnances de Louis XIV : Discours prononcé dans la séance d'ouverture de la conférence des avocats, le lundi , Paris, W. Remquet, Goupy et Cie, (lire en ligne), p. 29–37.
  2. Lucien Bély, « La procédure criminelle », dans Lucien Bély (dir.), Dictionnaire Louis XIV, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1405 p. (ISBN 978-2-221-12482-6, lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

Sources anciennes :

  • François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l'ordonnance de 1670, Lyon, Frères Périsse, frères, , 1632 p., vol. (BNF 33822149) [vol. 1] [vol. 2] [vol. 3] [vol. 4].

Sources contemporaines :

  • Marc Boulanger, « Justice et absolutisme : La Grande Ordonnance criminelle d' », Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 47, no 1 « Ordre et désordres, XVIIe – XXe siècles »,‎ , p. 7–36 (JSTOR 20530527).

Articles connexes

Liens externes

  • Jean-Paul Doucet, « Ordonnance criminelle du mois d' », texte intégral, avec quelques extraits du Procès-verbal des conférences tenues sur l'ordre du Roi publié à Paris en 1709, sur ledroitcriminel.fr.
v · m
Grandes ordonnances louis-quatorziennes
v · m
Principales lois françaises concernant le droit pénal ou la procédure pénale
XVIIe siècle
XVIIIe siècle
XIXe siècle
XXe siècle
XXIe siècle
  • icône décorative Portail du droit français
  • icône décorative Portail de la criminologie
  • icône décorative Portail de la France du Grand Siècle